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Juridique

Constat d’achat

Le constat d’achat constitue une preuve matérielle d’une vente de bien ou de service. 

Petite Bréve sur le Constat d’achat et sur les précisions apportées par un Arret de la Cour de Cassation Chambre Mixte en date du 12 Mai 2025 

Le constat d’achat constitue une preuve matérielle d’une vente de bien ou de service. 

Il est souvent utilisé dans le cadre préalable à la mise en place d’une procédure de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

Il s’agit d’un procès-verbal dressé par un Commissaire de Justice qui atteste de la réalité d’un achat.

Son objectif principal est :

  • de prouver la commercialisation de produits contrefaits ou illicites
  • d’établir la non-conformité d’un produit ou d’un service
  • de constater des pratiques commerciales ou déloyales

En pratique, comment cela peut être mis en place ?

L’officier public qui va dresser le procès-verbal ne procède jamais lui-même à l’achat.

Un tiers acheteur, c’est-à-dire, une personne indépendante sans lien avec le commissaire de justice, effectue l’achat. (une copie de sa pièce d’identité étant annexée au Procès-Verbal )

Ce point est crucial pour la validité du constat.

En pratique, le commissaire de justice se rend sur la voie publique à l’extérieur du lieu de la vente.

Il observe discrètement le tiers acheteur entrer et réaliser l’acquisition et consigne précisément les faits, savoir : le lieu, la date et l’heure de l’achat, la description du produit ou du service acheté, les conditions de la vente (prix, mode de paiement, ticket de caisse), ainsi que tous les éléments pertinents.

Le produit acheté et le ticket de caisse sont généralement mis sous scellés pour garantir leur intégrité.

La Cour de Cassation en Chambre Mixte, dans un arrêt remarqué du 12 mai 2025 a assoupli les règles applicables au constat d’achat.

En l’espèce, la Cour de Cassation a accepté que la prestation de service effectuée par le tiers au niveau de l’achat, soit réalisée par un stagiaire de l’avocat de la partie requérante, tout en laissant au juge du fond la possibilité d’apprécier souverainement si ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat