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Comprendre le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dit « Magicobus 1 »

Surnommé « Magicobus 1 » par la direction des Affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice en raison de l’analogie faite avec le célèbre autocar fantastique d’Harry Potter, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées fait suite à de […]


Surnommé « Magicobus 1 » par la direction des Affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice en raison de l’analogie faite avec le célèbre autocar fantastique d’Harry Potter, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées fait suite à de multiples revendications exprimées par des praticiens de la procédure civile qui ont vu en cette matière quelques difficultés et axes d’amélioration inéluctables. Publié au Journal Officiel le 5 juillet 2024, ce décret, qui rentrerait en vigueur le 1er septembre 2024 et s’appliquerait sauf exception aux instances en cours, consisterait en le premier de bien d’autres, opérant le début d’une refonte plus large de la procédure civile. Constitué de 5 chapitres principaux, c’est à ce titre qu’il est essentiellement intervenu sur les 5 points suivants : l’extension de l’audience de règlement amiable, l’assouplissement du régime des fins de non-recevoir, la simplification du régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, les mesures de simplification diverses, et les mesures relatives aux professions juridiques réglementées.


L’extension de l’audience de règlement amiable (articles 1 à 3)


Créée le 1er novembre 2023 par le Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, l’audience de règlement amiable (ARA) est un mode amiable de résolution des différends qui peut être mis en place au cours de certaines procédures judiciaires. A noter que dès lors que la juridiction ordonne aux parties d’y recourir, ces dernières ne peuvent s’en dispenser ; il s’agit en effet d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel. En retenant l’essentiel, lors de l’audience l’ensemble des échanges oraux ou sont confidentiels, sauf accord contraire des parties dans les cas exhaustivement limités par le législateur. Le juge quant à lui peut prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que de l’argumentaire de chacune des parties, mais fixe également le calendrier et la durée de la mission de règlement amiable. Au terme, et en cas d’accommodement total ou partiel entre les parties, le juge en charge de l’audience de règlement amiable constate ledit accord dans un procès-verbal qu’il transmet par suite à la juridiction saisie initialement du litige. A l’origine, l’ARA était uniquement applicable à la procédure écrite ordinaire devant le Tribunal Judiciaire et aux procédures de référé relevant de la compétence du Président du Tribunal Judiciaire et du Juge des Contentieux de la Protection. Le présent décret étend l’ARA aux litiges relevant de la compétence du juge des loyers commerciaux et du tribunal de commerce, ainsi qu’à ceux relevant de la compétence de chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Pour cause, il est désormais possible d’y recourir devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant comme Juge des loyers commerciaux, mais aussi devant la formation collégiale du Tribunal de Commerce, devant le Juge chargé d’instruire l’affaire du Tribunal de commerce, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, et enfin devant le Président de la Chambre commerciale des tribunaux judiciaires d’Alsace-Moselle statuant en référé.


L’assouplissement du régime des fins de non-recevoir (articles 4 à 5)


Antérieurement au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le Juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaitre des fins de non-recevoir, lesquelles étaient de la compétence exclusive de la juridiction saisie du fond. En donnant compétence au Juge de la mise en état, le législateur a permis de purger les irrecevabilités afin d’éviter notamment de prolonger inutilement les instances d’ores et déjà couteuse dans le cas où une cause d’irrecevabilité conduisait à l’extinction de l’instant. Néanmoins, cette réforme a n’a pas eu l’effet escompté. Pour cause, de celle-ci ont jailli de nouvelles difficultés pour les praticiens et ont étonnement rallongé les instances en raison notamment des fins de non-recevoir soulevées tardivement et d’appels immédiats d’ordonnances statuant sur ces fins de non-recevoir. Par conséquent, à compter du 1er septembre 2024, l’article 789 du Code de procédure civile relatif à l’office du Juge de la mise en état, disposera : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Pour cause, initialement l’idée était de permettre au Juge de la mise en état, au cours de son instruction, de juger des exceptions de nullité ou de procédure, et des fins de non-recevoir, sans attendre que la juridiction du fond ne s’en saisisse. Toutefois, les dérives de cet office sont telles qu’en réalité, le cours des procédures s’est considérablement allongé, voire parfois même de manière dilatoire. Ainsi, le décret opère une modification procédurale en permettant au Juge de la mise en état, dans les cas expressément limités, de renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond du litige. Par ailleurs, du fait du présent décret, l’article 795 du même code sera rédigé comme suit : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Par conséquent, les ordonnances qui, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, ne mettent pas fin à l’instance, sont exclues de la liste des ordonnances du Juge de la mise en état susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat.

La simplification du traitement de l’intermédiation financière despensions alimentaires (article 6)


ssue de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’intermédiation financière des pensions alimentaires a par ailleurs été rendue systématique pour la partie numéraire de toutes les contributions à l’entretien et à l’éducation d’un enfant par la Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Concrètement, c’est l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA) qui, ayant perçu la pension alimentaire mensuelle de la part du parent débiteur, la reverse au parent créancier. L’objectif d’une telle création n’était autre que la pérennité des rapports entre les parents débiteurs et créanciers, en laissant à un organisme tiers le soin de procéder au reversement de la pension et d’appliquer les pénalités qui s’imposent en cas d’impayés. En raison du Magicobus 1, l’article 1074-3 du Code de procédure civile disposera : « La décision et la convention homologuée mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l’intermédiation financière de son versement dans les conditions prévues par les 1° ou 2° du II du même article, ainsi que la décision qui, le cas échéant, met en place ultérieurement cette intermédiation en application du second alinéa du III du même article sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification. Par dérogation aux précédents alinéas, le juge peut, d’office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l’article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ». Par ailleurs, le I de l’article 1074-4 du même code sera rédigé comme suit à compter du 1er septembre 2024 : « I.-Dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ou dans le délai mentionné au II du présent article lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 1074-3, le greffe transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales par voie dématérialisée ou par lettre simple, selon les cas : 1° Soit un extrait exécutoire des décisions judiciaires ou une copie exécutoire des conventions homologuées qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans en écarter l’intermédiation financière du versement ; 2° Soit, le cas échéant, un extrait exécutoire des décisions mettant en place une intermédiation financière du versement de pensions alimentaires après que celle-ci a été initialement écartée. L’extrait exécutoire reproduit l’en-tête et le dispositif du jugement. Son contenu est certifié conforme à la minute par le greffe. Il est revêtu de la formule exécutoire. Le greffe transmet en outre à cet organisme, dans le même délai, les avis de réception de la lettre de notification aux parties signés dans les conditions prévues à l’article 670 ou, à défaut, un avis d’avoir à procéder par voie de signification. La signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours. Elle permet la mise à exécution de la décision dans les conditions prévues à l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale. Le coût de la signification, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur ». Par conséquent, le législateur, prenant en compte les revendications des praticiens, est venu non seulement apporter une définition de l’extrait exécutoire, mais également permettre la signification de la décision à la diligence de la partie qui y a intérêt lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu en lui 7 jours pour transmettre ledit extrait exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales. A noter qu’a été apportée la précision que la signification de l’extrait de la décision par l’organisme débiteur ne fait courir aucun délai de recours.


Les mesures de simplification diverses (articles 7 à 9)

Dans un premier temps, s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention, le décret prévoit en son article 7 une modification du III de l’article R. 3211-33-1 du Code la santé publique comme suit : « III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes : 1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ; 2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ; 3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ; 4° Toute pièce que le patient entend produire ». Ainsi, le directeur de l’établissement disposera désormais, à compter de l’enregistrement de la requête du patient, de 6h et non plus 10h pour transmettre au greffe les informations et pièces nécessaires à son audition par le Juge des libertés et de la détention. Cette modification, semblable à un durcissement de la démarche procédurale, permet en réalité au greffier de disposer de davantage de temps pour organiser l’audition du patient dans le délai de 24h imparti au juge pour statuer à compter de sa saisine.

S’agissant ensuite de la procédure devant le Juge des tutelles, l’article 1126 du Code de procédure civile disposera quant à lui : « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. Par dérogation à l’article 431, le ministère public n’est pas tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande ». Par conséquent, le décret assouplit les modalités de comparution du Ministère public lorsque celui-ci agit en qualité de partie principale devant le Juge des tutelles, en le dispensant notamment de comparaitre en cette hypothèse.

Enfin, s’agissant de la saisine pour avis de la Cour de cassation, le législateur permet aux juridictions tenues de statuer dans un délai déterminé n’excédant pas 3 mois ou en urgence d’y recourir, elles ne seront pas tenues de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour, conformément à l’article 1031-1 du Code de procédure civile qui sera rédigé comme suit : « Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point. Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3. Toutefois, il n’est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n’excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l’avis et s’il est interjeté appel de sa décision, la cour d’appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires ».


Les mesures relatives aux professions réglementées (articles 10 à 12)


Le présent décrêt autorise les Commissaires de Justice a exercer une nouvelle activité accessoire, celle « d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration conformément à l’alinéa précédent et en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière », conformément à l’article 29 prochainement en vigueur du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice. De la même façon, l’article 30 du décret susvisé dispose : « Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d’autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d’exécution. Il en est de même lorsqu’ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire. Ils ne peuvent pas faire état de leur qualité professionnelle, sauf dans le cadre de leur activité de médiation ». A cela, le décret du 3 juillet 2024 vient supprimer le dernier alinéa de l’article précité, et permet par la même aux Commissaires de Justice de faire état de leur qualité professionnelle dans l’exercice de leurs activités accessoires. Par ailleurs, s’agissant enfin de la procédure disciplinaire des officiers ministériels, le présent décret permet aux chefs de cour de désigner les magistrats au sein des juridictions disciplinaires des officiers minitériels. En effet, il est procédé comme suit à la modification du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, article 29 : « La proposition de nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l’expiration du précédent mandat. Le premier président de la cour d’appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d’appel, membres de cette juridiction. Le premier président de la cour d’appel de Paris est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d’appel, qui siègent au sein des cours nationales de discipline. La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l’article 12 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée après avis motivé du procureur général du lieu d’exercice. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ». Il précise ainsi par la même les conditions de remplacement d’un membre professionnel de ces juridictions disciplinaires ayant interrompu son mandant avant son terme.